Art. 2 · Conditions d'octroi du régime préférentiel

Art. 2

Conditions d'octroi du régime préférentiel

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 2 Conditions d'octroi du régime préférentiel 1.   L'octroi du bénéfice du régime préférentiel introduit par l'article 1er est subordonné aux conditions suivantes: a) le respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes prévues à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1 et section 1 bis, sous-sections 1 et 2, du règlement (CEE) no 2454/93, à l'exclusion des articles 68 à 71, 90 à 97 decies et de l'article 97 undecies, paragraphe 2, de ces sections. Toutefois, pour ce qui est du cumul de l'origine aux fins de la détermination du caractère originaire des produits couverts par les dispositions visées à l'article 1er du présent règlement, seul le cumul avec des matières originaires de l'Union est autorisé. Le cumul régional et les autres types de cumul, à l'exception du cumul avec les matières originaires de l'Union, n'est pas autorisé; b) le respect des méthodes de coopération administrative prévues à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, sous-section 3, du règlement (CEE) no 2454/93; c) l'absence de violations graves et systématiques, par le Pakistan, des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit; d) l'engagement du Pakistan à ne pas accroître les droits à l'exportation existants ou taxes d'effet équivalent, ni à en instaurer de nouveaux, ainsi qu'à ne pas accroître ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant principalement à la production de l'un quelconque des produits couverts par le présent régime préférentiel et destinés au territoire de l'Union, et ce à compter du 1er juillet 2012. 2.   Les certificats d'origine «formule A» établis par les autorités compétentes du Pakistan en vertu du présent règlement portent, dans la case 4, la mention «Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012» [«Mesure autonome – règlement (UE) no 1029/2012 (5)»].
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