Art. 108 · Base de données centrale sur les exclusions

Art. 108

Base de données centrale sur les exclusions

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 108 Base de données centrale sur les exclusions 1.   La base de données centrale sur les exclusions, créée et gérée par la Commission, contient des informations détaillées concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations visées à l'article 106 ou à l'article 109, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à l'article 109, paragraphe 2, point a). Cette base de données est commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés à l'article 208. Le Parlement européen et le Conseil sont tenus informés chaque année du nombre de nouveaux cas et du nombre total de cas inscrits dans la base de données. 2.   Les autorités des États membres et des pays tiers ainsi que les organismes autres que ceux visés au paragraphe 1, qui participent à l'exécution du budget conformément aux articles 58 et 61, communiquent à l'ordonnateur compétent des informations sur les candidats et les soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, premier alinéa, point e), lorsque la conduite de l'opérateur concerné a porté atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Cet ordonnateur reçoit ces informations et demande au comptable de les introduire dans la base de données. Les autorités et les organismes visés au premier alinéa ont accès aux informations contenues dans la base de données et en tiennent compte, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, pour l'attribution de marchés associés à l'exécution du budget. 3.   La BCE, la BEI et le Fonds européen d'investissement ont accès aux informations contenues dans la base de données aux fins de protéger leurs propres fonds et peuvent en tenir compte, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, pour l'attribution de marchés conformément aux règles de passation des marchés qu'ils appliquent. Ils communiquent à la Commission des informations sur les candidats et les soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, premier alinéa, point e), lorsque la conduite des opérateurs concernés a porté atteinte aux intérêts financiers de l'Union. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant la base de données centrale sur les exclusions, y compris la définition des procédures et spécifications techniques standardisées pour la gestion de la base de données. 5.   Les autorités des pays tiers ne peuvent se voir autoriser l'accès que lorsque les dispositions prévues par l'article 9 du règlement (CE) no 45/2001 sont remplies et après évaluation au cas par cas.
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