Art. 113 · Décision d'attribution

Art. 113

Décision d'attribution

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 113 Décision d'attribution 1.   L'ordonnateur compétent désigne l'attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d'attribution préalablement définis dans les documents d'appel à concurrence et des règles de passation des marchés. 2.   Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, ainsi que la durée du délai d'attente visé à l'article 118, paragraphe 2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui satisfait aux critères d'exclusion et de sélection et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire. Toutefois, la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne les règles détaillées relatives à la décision d'attribution ainsi qu'à la signature et à l'exécution du contrat.
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