Art. 121
Champ d'application des subventions
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 121
Champ d'application des subventions
1. Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget, accordées à titre de libéralité en vue de financer l'un des éléments suivants:
a)
une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif d'une politique de l'Union;
b)
le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général de l'Union ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union (subvention de fonctionnement) et la soutient.
Les subventions font l'objet soit d'une convention écrite, soit d'une décision de la Commission notifiée au bénéficiaire.
La Commission peut mettre en place un système électronique sécurisé pour les échanges avec les bénéficiaires.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne la définition plus précise du champ d'application des subventions, et concernant des règles déterminant s'il y a lieu de recourir à des conventions de subvention ou à des décisions de subvention. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les détails du système électronique pour les échanges, notamment les conditions à respecter pour que les documents soumis par l'intermédiaire de ces systèmes, y compris les conventions de subvention, soient considérés comme des originaux signés, ainsi que le recours aux contrats-cadres.
2. Ne constituent pas des subventions au sens du présent titre:
a)
les dépenses relatives aux membres et agents des institutions et les contributions aux écoles européennes;
b)
les marchés publics visés à l'article 101, les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière et l'appui budgétaire;
c)
les instruments financiers, ainsi que les actionnariats ou les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes spécialisés de l'Union, comme le Fonds européen d'investissement;
d)
les contributions de l'Union au titre des cotisations à des organismes dont elle est membre;
e)
les contributions versées au titre de la gestion partagée et de la gestion indirecte au sens des articles 58, 59 et 60, à moins que le règles financières applicables au budget des entités ou personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), ou les conventions de délégation n'en disposent autrement;
f)
les contributions versées aux agences exécutives visées à l'article 62, en vertu de l'acte constitutif de chaque agence;
g)
les dépenses relatives aux marchés de la pêche visées à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (19);
h)
le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par les institutions ou, le cas échéant, toute autre indemnité versée à ces personnes;
i)
les prix attribués à titre de récompenses à la suite d'un concours, auxquels le titre VII de la première partie s'applique.
3. Les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties sont considérées comme des subventions, pourvu qu'elles ne soient pas associées dans une seule et même mesure avec des instruments financiers, tel que prévu au titre VIII de la première partie.
Ces bonifications et contributions sont soumises aux dispositions du présent titre, exception faite:
a)
du principe de cofinancement visé à l'article 125, paragraphe 3;
b)
du principe de non-profit visé à l'article 125, paragraphe 4;
c)
pour les actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière d'un bénéficiaire ou de produire un revenu, de l'appréciation de la capacité financière du demandeur visée à l'article 132, paragraphe 1.
4. Chaque institution peut accorder des subventions en faveur d'activités de communication lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le recours à une procédure de passation de marché n'est pas approprié.
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