Art. 13 · Annulation et report de crédits

Art. 13

Annulation et report de crédits

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 13 Annulation et report de crédits 1.   Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés. Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par l’institution concernée au plus tard le 15 février conformément aux paragraphes 2 et 3, ou faire l'objet d'un report de droit conformément au paragraphe 4. 2.   Pour les crédits d'engagement et les crédits non dissociés non encore engagés à la fin de l'exercice, le report peut porter sur: a) les montants correspondant aux crédits d'engagement ou aux crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'année suivante, ou jusqu'au 31 décembre de l'année suivante s'agissant des montants relatifs à des projets immobiliers; b) les montants qui se révèlent nécessaires lorsque l'autorité législative a arrêté l'acte de base au cours du dernier trimestre de l'exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu'au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget. 3.   Pour les crédits de paiement, le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins. L'institution concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers. 4.   Les crédits non dissociés, correspondant à des obligations régulièrement contractées à la fin de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant. 5.   L'institution concernée informe le Parlement européen et le Conseil au plus tard le 15 mars, de la décision de report qu'elle a prise, en précisant, par ligne budgétaire, comment les critères prévus aux paragraphes 2 et 3 sont appliqués à chaque report. 6.   Sans préjudice de l'article 14, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions auxquels s'applique le statut. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'annulation et au report de crédits.
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