Art. 150 · Information sur l'exécution du budget

Art. 150

Information sur l'exécution du budget

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 150 Information sur l'exécution du budget 1.   Le comptable de la Commission, en plus des états et des rapports prévus aux articles 145 et 146, transmet une fois par mois au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au minimum au niveau des chapitres, sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l'ensemble des crédits. Ces données comportent aussi des informations relatives à l'utilisation des crédits reportés. Les données chiffrées sont transmises dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois. 2.   Trois fois par an, dans les trente jours ouvrables qui suivent le 31 mai, le 31 août et le 31 décembre, le comptable de la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution du budget, tant pour les recettes que pour les dépenses, détaillées par chapitres, articles et postes. Ces rapports comportent aussi des renseignements relatifs à l'exécution des crédits reportés des exercices précédents. 3.   Les données chiffrées et le rapport sur l'exécution du budget sont en même temps transmis à la Cour des comptes et publiés sur le site internet de la Commission. 4.   Au plus tard le 15 septembre de chaque exercice, le comptable envoi au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant des informations sur les risques actuels notés, les tendances générales observées, les nouveaux problèmes de comptabilité rencontrés, les progrès en matière de comptabilité, y compris ceux soulevés par la Cour des comptes, ainsi que les informations sur les recouvrements.
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