Art. 151
Système comptable
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 151
Système comptable
1. La comptabilité d'une institution a pour objet d'organiser l'information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.
2. Le système comptable se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par exercice, en euros.
3. L'ordonnateur délégué peut également tenir une comptabilité analytique.
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