Art. 151 · Système comptable

Art. 151

Système comptable

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 151 Système comptable 1.   La comptabilité d'une institution a pour objet d'organiser l'information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées. 2.   Le système comptable se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par exercice, en euros. 3.   L'ordonnateur délégué peut également tenir une comptabilité analytique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-151