Art. 155 · Corrections comptables

Art. 155

Corrections comptables

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 155 Corrections comptables Après la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la reddition des comptes généraux, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes. Ces corrections sont conformes aux règles comptables visées à l'article 143.
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