Art. 165
Procédure de décharge
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 165
Procédure de décharge
1. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif de l'Union décrits dans le bilan financier.
2. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les bilans financiers et le rapport d'évaluation mentionnés à l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
3. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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