Art. 17
Définition et portée
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 17
Définition et portée
1. Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.
2. L'Union et les organismes visés à l'article 208 ne peuvent souscrire des emprunts dans le cadre du budget.
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