Art. 181 · Fonds de recherche

Art. 181

Fonds de recherche

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 181 Fonds de recherche 1.   Les première et troisième parties s'appliquent aux crédits de recherche et de développement technologique, sauf dispositions contraires du présent titre. Ces crédits sont inscrits soit dans un des titres du budget relatif aux domaines politiques liés à la "recherche indirecte" et à la "recherche directe", soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux types d'opérations au titre de la recherche. 2.   Les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l'acier, créé par le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 21. Les crédits d'engagement générés par ces recettes sont ouverts dès la prévision de créance et les crédits de paiement sont ouverts dès la perception des recettes. 3.   La Commission peut procéder, en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits utilisés à la même fin. 4.   Les experts rémunérés sur la base des crédits de recherche et de développement technologique sont recrutés selon les procédures définies par le Parlement européen et le Conseil lors de l'adoption de chaque programme-cadre de recherche ou selon les règles correspondantes applicables à la participation des entreprises, des centres de recherche et des universités.
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