Art. 189 · Conventions de financement relatives à la mise en œuvre des actions extérieures

Art. 189

Conventions de financement relatives à la mise en œuvre des actions extérieures

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 189 Conventions de financement relatives à la mise en œuvre des actions extérieures 1.   Les actions extérieures menées donnent lieu à l'établissement d'un ou plusieurs instruments parmi les instruments suivants: a) une convention de financement entre la Commission et une entité ou personne visée à l'article 185; b) un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des personnes physiques ou morales chargées de la réalisation des actions en question. Les conditions d'octroi de l'aide extérieure sont définies dans les instruments dans le cadre desquels les conventions de financement, les contrats ou les conventions de subvention visés au premier alinéa, points a) et b), sont gérés. 2.   Les conventions de financement avec les entités visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'année n + 1, l'année n étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté. Les conventions de financement définissent la période pendant laquelle les entités visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), concluent tous les contrats individuels et les conventions de subvention qui mettent en œuvre l'action. Cette période n'excède pas trois années après la date de la conclusion de la convention de financement, excepté: a) pour les actions multidonateurs; b) pour les contrats individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation; c) dans les circonstances exceptionnelles suivantes: i) des avenants sont ajoutés aux contrats qui ont déjà été conclus; ii) les contrats individuels doivent être conclus après résiliation anticipée d'un contrat existant; iii) changement d'entité chargée de l'exécution de tâches. 3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux programmes pluriannuels qui sont mis en œuvre par engagements fractionnés dans les cas suivants: a) l'instrument d'aide de préadhésion; b) l'instrument de la politique européenne de voisinage et de partenariat. Dans ces cas, les crédits sont dégagés d'office par la Commission conformément à la réglementation sectorielle. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux conventions de financement en matière de mise en œuvre des actions extérieures.
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