Art. 190
Passation des marchés pour les actions extérieures
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 190
Passation des marchés pour les actions extérieures
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de passation des marchés pour les actions extérieures.
2. Les dispositions du chapitre 1 du titre V de la première partie relatives aux dispositions générales de passation des marchés sont applicables aux marchés couverts par le présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux seuils et aux modalités de passation des marchés extérieurs à stipuler dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement. Les pouvoirs adjudicateurs au sens du présent chapitre sont:
a)
la Commission au nom et pour le compte d'un ou plusieurs pays tiers;
b)
les entités et les personnes visées à l'article 185 auxquelles ont été confiées les tâches d'exécution budgétaire correspondantes.
3. Les procédures de passation des marchés sont prévues dans les conventions de financement visées à l'article 189.
4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actions menées en vertu d'actes de base sectoriels relatifs aux aides visant des situations de crise, aux opérations de protection civile et aux opérations d'aide humanitaire.
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