Art. 192 · Financement intégral d'une action extérieure

Art. 192

Financement intégral d'une action extérieure

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 192 Financement intégral d'une action extérieure Une action peut être financée intégralement par le budget uniquement lorsque c'est indispensable à sa réalisation. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de financement intégral d'une action extérieure.
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