Art. 193 · Règles applicables aux subventions d'actions extérieures

Art. 193

Règles applicables aux subventions d'actions extérieures

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 193 Règles applicables aux subventions d'actions extérieures Les procédures en matière de subventions à appliquer dans le cadre de la gestion indirecte par les entités visées à l'article 185 sont définies dans les conventions conclues entre la Commission et ces entités. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux procédures en matière de subventions à appliquer dans le cadre de la gestion indirecte.
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