Art. 21 · Recettes affectées

Art. 21

Recettes affectées

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 21 Recettes affectées 1.   Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques. 2.   Constituent des recettes affectées externes: a) les contributions financières des États membres relatives à certains programmes de recherche en vertu du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000; b) les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par l'Union et gérés pour leur compte par la Commission; c) les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (13); d) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution; e) les contributions financières, non couvertes par le point b), de pays tiers ou d'organismes ne relevant pas de l'Union à des activités de l'Union; f) les recettes affectées visées à l'article 181, paragraphe 2, et à l'article 183, paragraphe 2; g) les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux autres recettes visées au présent paragraphe. 3.   Constituent des recettes affectées internes: a) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande; b) le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie; c) les recettes provenant de la restitution, conformément à l'article 80, des sommes qui ont été indûment payées; d) les recettes provenant d'intérêts produits par les paiements de préfinancement, sous réserve de l'article 8, paragraphe 4; e) le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres services au sein d'une institution, institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci; f) le montant des indemnités d'assurances perçues; g) les recettes provenant d'indemnités locatives; h) les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique; i) les remboursements à des instruments financiers conformément à l'article 140, paragraphe 6; j) les recettes provenant du remboursement ultérieurs des charges fiscales conformément à l'article 23, paragraphe 3, point b). 4.   Un acte de base peut également prescrire l'affectation de recettes à des dépenses spécifiques. Sauf dispositions contraires dans l'acte de base, ces recettes constituent des recettes affectées internes. 5.   Le budget prévoit la structure d'accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant. Les recettes affectées ne peuvent être inscrites au projet de budget qu'à hauteur des montants qui sont certains à la date de l'établissement du projet de budget. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de la structure d'accueil des recettes affectées internes et externes, des crédits correspondants et les règles régissant les contributions des États membres à des programmes de recherche. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne le produit des sanctions imposées en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en ce qui concerne les recettes affectées issues de contributions de pays de l'AELE en faveur de certains programmes de l'Union.
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