Art. 23 · Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change

Art. 23

Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 23 Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change 1.   Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net: a) les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires; b) les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts; c) les intérêts produits par les versements de préfinancements; d) les régularisations de sommes indûment payées. Les régularisations visées au premier alinéa, point d), peuvent être opérées par voie de contraction à l'occasion d'un nouveau paiement intermédiaire ou d'un paiement de solde au profit du même bénéficiaire, effectué au titre du chapitre, de l'article et de l'exercice qui ont supporté le trop payé. Les règles comptables de l'Union s'appliquent aux déductions visées au premier alinéa, points c) et d). 2.   Les prix des produits ou prestations fournis à l'Union, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes. 3.   Les prix des produits ou des prestations fournis à l'Union, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, peuvent être imputés budgétairement pour: a) leur montant hors taxes; ou b) leur montant taxes comprises. Dans ce cas, le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée interne. 4.   Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur les comptes relatifs aux charges fiscales à recouvrer.
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