Art. 28
Règles spécifiques aux virements
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 28
Règles spécifiques aux virements
1. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».
2. Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l’objet de virement que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.
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