Art. 34
Publication des comptes, budgets et rapports
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 34
Publication des comptes, budgets et rapports
1. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.
2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement adoptés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.
Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif des budgets.
Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la publication provisoire du budget.
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