Art. 38 · Projet de budget

Art. 38

Projet de budget

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 38 Projet de budget 1.   La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Elle transmet également cette proposition aux parlements nationaux pour information. Le projet de budget présente un résumé de l'état général des recettes et des dépenses de l'Union et regroupe les états prévisionnels visés à l'article 36. Il peut également contenir des états prévisionnels différents de ceux élaborés par les institutions. Le projet de budget est structuré et présenté comme énoncé aux articles 44 à 49. Chaque section du projet de budget est précédée d'une introduction rédigée par l'institution concernée. La Commission établit l'introduction générale au projet de budget. L'introduction générale comporte des tableaux financiers mentionnant les données principales par titre et des justifications des modifications apportées aux crédits d'un exercice à l'autre par catégorie de dépenses du cadre financier pluriannuel. 2.   Afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables en ce qui concerne l'incidence budgétaire de la législation en vigueur et des propositions législatives en instance, la Commission joint au projet de budget une programmation financière pour les années à venir. La programmation financière est actualisée après l'adoption du budget afin d'intégrer les résultats de la procédure budgétaire et de toute autre décision pertinente. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de programmation financière. 3.   La Commission joint au projet de budget: a) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions; b) tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions et les contributions que la Commission octroie aux organismes visés à l’article 208 ainsi qu’aux écoles européennes. Ce document de travail, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés, présente: i) l'ensemble du personnel employé par l'Union ainsi que ses entités juridiquement séparées, par type de contrat, ii) un exposé sur la politique des effectifs et du personnel externe et sur l'équilibre hommes-femmes, iii) le nombre de postes effectivement pourvus au début de l'exercice au cours duquel le projet de budget est présenté, avec indication de leur répartition par grade et par unité administrative, iv) une ventilation des effectifs par domaine politique, v) pour chaque catégorie de personnel externe, le nombre initial estimé d'équivalents temps plein sur la base des crédits autorisés, ainsi que le nombre de personnes effectivement en poste au début de l'année au cours de laquelle le projet de budget est présenté, indiquant leur répartition par groupe de fonctions et, le cas échéant, par grade; c) un document de travail concernant l'exécution prévue des crédits de l'exercice et les engagements restant à liquider, concernant les organismes visés à l'article 208 et les écoles européennes, et concernant les projets pilotes et les actions préparatoires; d) en ce qui concerne le financement d'organisations internationales, un document de travail contenant: i) un récapitulatif de l'ensemble des contributions, avec une ventilation par programme ou fonds de l'Union et par organisation internationale, ii) un exposé des motifs donnant les raisons pour lesquelles il était plus efficace pour l'Union de financer ces organisations internationales plutôt que d'intervenir directement; e) les fiches d'activité ou tout autre document pertinent contenant: i) des informations sur la réalisation de tous les objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés, fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs, ii) une justification complète, notamment une analyse coûts-avantages des modifications proposées concernant le niveau des crédits, iii) une motivation claire de l'intervention au niveau de l'Union conformément, entre autres, au principe de subsidiarité, iv) des informations sur les taux d'exécution de l'activité de l'exercice précédent et les taux d'exécution pour l'exercice en cours, v) un résumé des résultats d'évaluation lorsqu'il est pertinent pour les modifications budgétaires, vi) des informations sur les prix dont la valeur unitaire est d'au moins 1 000 000 EUR; f) un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs. 4.   Lorsque la Commission confie l'exécution du budget à des partenariats public-privé (PPP), elle joint au projet de budget un document de travail présentant: a) un rapport annuel sur les résultats des PPP au cours de l'exercice précédent, comportant des informations sur la forme juridique et les actionnaires des organismes visés à l'article 58, paragraphe 1, point c) vii); b) les objectifs fixés pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget, avec indication de tous les besoins budgétaires spécifiques affectés à la réalisation de cet objectif; c) les dépenses administratives et le budget exécuté sous forme de chiffres globaux et par organisme visé à l'article 209 ainsi que par PPP au cours de l'exercice précédent; d) le montant des contributions financières du budget de l'Union, le montant des contributions financières et la valeur des contributions en nature effectuées par les autres partenaires, et ce pour chacun des PPP. Cependant, lorsque les PPP ont recours à des instruments financiers, les informations relatives à ces instruments figurent dans le document de travail visé au paragraphe 5. 5.   Lorsque la Commission a recours à des instruments financiers, elle joint au projet de budget un document de travail présentant ce qui suit: a) le total des engagements et des paiements au titre du budget pour chaque instrument financier; b) les recettes et les remboursements au titre de l'article 140, paragraphe 6, et la régularisation des ressources supplémentaires de l'exercice; c) le montant total des provisions pour risques et charges, ainsi que toutes les informations relatives à l'exposition de l'Union au risque financier; d) les dépréciations d'actifs des instruments participatifs ou de partage des risques, et les garanties appelées pour les instruments de garantie, tant en ce qui concerne l'exercice précédent que les chiffres cumulés respectifs; e) le délai moyen entre l'engagement budgétaire à l'égard des instruments financiers et les engagements juridiques pour les projets individuels sous la forme de fonds propres ou d'emprunts, lorsque ce délai dépasse trois ans. Dans le rapport prévu à l'article 140, paragraphe 8, la Commission en explique les raisons et prévoit, le cas échéant, un plan d'action approprié pour réduire ce délai dans le cadre de la procédure annuelle de décharge; f) les dépenses administratives découlant de frais de gestion et d'autres frais financiers ou charges de fonctionnement versés pour la gestion d'instruments financiers lorsque cette gestion a été confiée à des tiers, en valeur globale et par gestionnaire ainsi que par instrument financier géré. 6.   La Commission joint également au projet de budget tout autre document de travail qu'elle juge utile pour appuyer ses demandes budgétaires. 7.   Conformément à l'article 8, paragraphe 5, de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (14) et afin de garantir la transparence budgétaire dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget, un document de travail présentant, de façon exhaustive: a) l'ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées à l'action extérieure de l'Union, y compris les missions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune, et financées sur le budget; b) les dépenses administratives globales du SEAE au titre de l'exercice précédent, ventilées selon les dépenses par délégation de l'Union et selon les dépenses relatives à l'administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission. 8.   Le document de travail visé au paragraphe7 fait également apparaître: a) le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits, dans chaque délégation de l'Union ainsi qu'au sein de l'administration centrale du SEAE; b) toute augmentation ou réduction, par rapport à l'exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l'administration centrale du SEAE que de l'ensemble des délégations de l'Union; c) le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'emplois occupés tant par des diplomates détachés des États membres que par du personnel du Conseil et de la Commission; d) un tableau détaillé de tous les effectifs en poste auprès des délégations de l'Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, par sexe, pays et mission, en distinguant les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces autres catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives aux effectifs équivalents à temps plein qui pourraient être employés dans les limites des crédits demandés.
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