Art. 48 · Réserve pour aides d'urgence

Art. 48

Réserve pour aides d'urgence

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 48 Réserve pour aides d'urgence 1.   Le budget comporte, dans la section de la Commission, une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers. 2.   La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 27 et 29.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-48