Art. 48
Réserve pour aides d'urgence
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 48
Réserve pour aides d'urgence
1. Le budget comporte, dans la section de la Commission, une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers.
2. La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 27 et 29.
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