Art. 58 · Modes d'exécution du budget

Art. 58

Modes d'exécution du budget

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 58 Modes d'exécution du budget 1.   La Commission exécute le budget: a) de manière directe ("gestion directe") dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union, placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l'article 56, paragraphe 2, ou par l'intermédiaire des agences exécutives visées à l'article 62; b) en gestion partagée avec les États membres ("gestion partagée"); ou c) de manière indirecte ("gestion indirecte"), lorsque ce mode d'exécution est prévu dans l'acte de base ou dans les cas visés à l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), en confiant des tâches d'exécution budgétaire: i) à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés; ii) à des organisations internationales et à leurs agences; iii) à la BEI et au Fonds européen d'investissement; iv) aux organismes visés aux articles 208 et 209; v) à des organismes de droit public; vi) à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes; vii) à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes; viii) à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné. 2.   La Commission demeure responsable de l'exécution du budget conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations menées par les entités et les personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article. Lorsque l'entité ou la personne investie est identifiée dans un acte de base, la fiche financière visée à l'article 31 comprend une justification complète du choix de cette entité ou de cette personne en particulier. 3.   Les entités et personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article coopèrent pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union. Les conventions de délégation prévoient le droit pour la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) d'exercer pleinement les compétences que leur confère le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'audit des fonds. La Commission confie des tâches d'exécution budgétaire aux entités et personnes visées au paragraphe 1, point c), du présent article, sous réserve de l'existence de procédures de réexamen transparentes, non discriminatoires, efficientes et efficaces concernant l'accomplissement effectif de ces tâches. 4.   Toutes les conventions de délégation sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil à la demande de ceux-ci. 5.   Les entités et personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article assurent, conformément à l'article 35, paragraphe 2, une publication annuelle a posteriori appropriée des informations relatives aux destinataires. La Commission est informée des mesures prises à cet égard. 6.   Les entités et personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), n'ont pas la qualité d'ordonnateurs délégués. 7.   La Commission ne confie pas de pouvoirs d’exécution à des tiers lorsque ces pouvoirs impliquent une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur les modes d'exécution du budget, y compris la gestion directe, l'exercice des pouvoirs délégués aux agences exécutives et les dispositions spécifiques applicables à la gestion indirecte avec des organisations internationales, avec les organismes visés aux articles 208 et 209, avec des organismes de droit public ou des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, avec des organismes de droit privé d'un État membre chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et avec des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques dans le cadre de la PESC.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-58