Art. 62 · Agences exécutives

Art. 62

Agences exécutives

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 62 Agences exécutives 1.   La Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet de l'Union, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (16). Les agences exécutives sont créées par décision de la Commission et sont des personnes morales en vertu du droit de l'Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées d'exercice des pouvoirs délégués aux agences exécutives. 2.   Le directeur de l'agence exécutive assure l'exécution des crédits opérationnels correspondants en gestion directe.
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