Art. 63
Limites de la délégation de pouvoirs
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 63
Limites de la délégation de pouvoirs
1. La Commission ne peut confier des tâches relatives à l'exécution des fonds de l'Union, y compris le paiement et le recouvrement, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, sauf dans le cas visé à l'article 58, paragraphe 1, point c) v), vi) et vii), ou dans des cas spécifiques de paiements:
i)
à des bénéficiaires déterminés par la Commission;
ii)
soumis aux conditions et montants fixés par la Commission; et
iii)
qui n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'entité ou l'organisme qui effectue ces paiements.
2. La Commission peut les tâches suivantes par voie contractuelle à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé qui ne sont pas investis d'une mission de service public: tâches de compétences techniques et tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées relatives à l'attribution de tâches à certains organismes ou entités extérieurs du secteur privé, conformément aux règles de passation des marchés établies au titre V de la première partie.
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