Art. 63 · Limites de la délégation de pouvoirs

Art. 63

Limites de la délégation de pouvoirs

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 63 Limites de la délégation de pouvoirs 1.   La Commission ne peut confier des tâches relatives à l'exécution des fonds de l'Union, y compris le paiement et le recouvrement, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, sauf dans le cas visé à l'article 58, paragraphe 1, point c) v), vi) et vii), ou dans des cas spécifiques de paiements: i) à des bénéficiaires déterminés par la Commission; ii) soumis aux conditions et montants fixés par la Commission; et iii) qui n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'entité ou l'organisme qui effectue ces paiements. 2.   La Commission peut les tâches suivantes par voie contractuelle à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé qui ne sont pas investis d'une mission de service public: tâches de compétences techniques et tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées relatives à l'attribution de tâches à certains organismes ou entités extérieurs du secteur privé, conformément aux règles de passation des marchés établies au titre V de la première partie.
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