Art. 64 · Séparation des fonctions

Art. 64

Séparation des fonctions

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 64 Séparation des fonctions 1.   Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées concernant les droits et obligations de tous les acteurs financiers.
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