Art. 65
L’ordonnateur
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 65
L’ordonnateur
1. Chaque institution exerce les fonctions d'ordonnateur.
2. Aux fins du présent titre, on entend par "agents" les personnes soumises au statut.
3. Chaque institution délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d'ordonnateur aux agents de niveau approprié. Elle indique, dans ses règles administratives internes, les agents auxquels elle délègue ces tâches, l'étendue des pouvoirs délégués, et si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.
4. Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents.
5. Les ordonnateurs compétents agissent dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur compétent peut être assisté par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes.
6. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, ils relèvent de la Commission en tant qu'institution responsable de la définition, de l'exercice, du contrôle et de l'évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d'ordonnateurs subdélégués. La Commission en informe simultanément le haut représentant.
7. L'ordonnateur compétent peut être assisté par des agents chargés d'effectuer, sous sa responsabilité, certaines tâches nécessaires à l'exécution du budget et à la production des informations financières et de gestion. Les agents assistant les ordonnateurs compétents sont soumis à l'article 57.
8. Chaque institution informe la Cour des comptes, le Parlement européen et le Conseil de la nomination et de la cessation des fonctions des ordonnateurs délégués, des auditeurs internes et des comptables, ainsi que de toute réglementation interne qu'elle arrête en matière financière.
9. Chaque institution informe la Cour des comptes de la désignation de régisseurs d'avances et de ses décisions de délégation en vertu de l'article 69, paragraphe 1, et de l'article 70.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées d'assistance fournie aux ordonnateurs compétents ainsi que les dispositions internes concernant les délégations.
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