Art. 71
Suppression de la délégation et suspension des fonctions des acteurs financiers
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 71
Suppression de la délégation et suspension des fonctions des acteurs financiers
1. Les ordonnateurs compétents peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés.
2. Le comptable ou les régisseurs d'avances, ou les deux, peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui les a nommés.
3. Le présent article est sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires prises à l'encontre des acteurs financiers visés aux paragraphes 1 et 2.
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