Art. 72
Responsabilité de l'ordonnateur pour activité illégale, fraude ou corruption
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 72
Responsabilité de l'ordonnateur pour activité illégale, fraude ou corruption
1. Le présent chapitre ne préjuge pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l'article 71 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l'Union ou des États membres.
2. Sans préjudice des articles 73, 74 et 75 du présent règlement, tout ordonnateur compétent, tout comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l'OLAF, sont saisies.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs à des règles détaillées concernant la responsabilité des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances en cas d'activité illégale, de fraude ou de corruption.
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