Art. 78 · Constatation des créances

Art. 78

Constatation des créances

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 78 Constatation des créances 1.   La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent: a) vérifie l'existence de la dette du débiteur; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette. 2.   Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible sont constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d'une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l'ordonnateur compétent. 3.   Les montants indûment payés sont recouvrés. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de prévision de créance, y compris la procédure et les pièces justificatives, et d'intérêts de retard.
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