Art. 79 · Ordonnancement des recouvrements

Art. 79

Ordonnancement des recouvrements

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 79 Ordonnancement des recouvrements 1.   L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance que l'ordonnateur compétent a constatée. 2.   L'institution peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l'Union l'exige, la Commission peut également, dans des cas exceptionnels, adopter un tel titre exécutoire au profit d'autres institutions, à leur demande et au sujet de créances liées au personnel auquel le statut du personnel s'applique. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant l'émission de l'ordre de recouvrement.
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