Art. 82 · Traitement national des créances détenues par l'Union

Art. 82

Traitement national des créances détenues par l'Union

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 82 Traitement national des créances détenues par l'Union En cas de procédure d'insolvabilité, les créances détenues par l'Union reçoivent le même traitement préférentiel que les créances de même nature détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels sont menées les procédures de recouvrement.
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