Art. 88 · Liquidation des dépenses

Art. 88

Liquidation des dépenses

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 88 Liquidation des dépenses 1.   La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent: a) vérifie l'existence des droits du créancier; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la validation des dépenses, y compris le "bon à payer" pour les dépenses de personnel ainsi que pour les paiements intermédiaires et le paiement du solde en matière de marchés publics et de subventions, et la mention "conforme aux faits" pour les préfinancements, ainsi que les formulaires du "bon à payer" et du "conforme aux faits".
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