Art. 95
Administration en ligne
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 95
Administration en ligne
1. Dans le cadre de la gestion partagée, tous les échanges officiels d'informations entre les États membres et la Commission s'effectuent selon les modalités établies dans la réglementation sectorielle. Cette réglementation prévoit l'interopérabilité des données collectées ou, d'une autre manière, reçues dans le cadre de la gestion du budget.
2. Les institutions et les agences exécutives, ainsi que les organismes visés à l'article 208, élaborent et appliquent des normes uniformes aux échanges électroniques d'informations avec les tiers participant aux procédures de marchés publics et de subvention. En particulier, dans toute la mesure du possible, elles conçoivent et appliquent des solutions pour la présentation, le stockage et le traitement des données soumises pendant les procédures de subvention et de marchés publics et, à cette fin, elles mettent en place un "espace d'échange de données informatisées" unique pour les demandeurs, les candidats et les soumissionnaires.
3. La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès de la mise en œuvre de l'administration en ligne.
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