Art. 96 · Bonne administration

Art. 96

Bonne administration

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 96 Bonne administration 1.   L'ordonnateur compétent annonce sans délai la nécessité de fournir des pièces et/ou des documents, la forme de ceux-ci et leur contenu impératif ainsi que, le cas échéant, le calendrier indicatif pour la clôture des procédures de subvention. 2.   Lorsque, en raison d'une erreur matérielle évidente de sa part, le demandeur ou le soumissionnaire omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, le comité d'évaluation ou, le cas échéant, l'ordonnateur compétent, exception faite des cas dûment justifiés, demande au demandeur ou au soumissionnaire de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives. Ces informations ou clarifications ne modifient pas substantiellement la proposition ni ne changent les termes de l'offre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-96