Art. 97 · Indication des voies de recours

Art. 97

Indication des voies de recours

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 97 Indication des voies de recours Lorsqu'un acte de procédure d'un ordonnateur porte atteinte aux droits d'un demandeur ou d'un soumissionnaire, d'un bénéficiaire ou d'un contractant, il contient une indication des voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles pour contester cet acte. En particulier, il indique la nature du recours, l'instance ou les instances pouvant être saisies ainsi que les délais pour l'exercice du recours.
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