Art. 1
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article premier
1. Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «schéma») s’applique conformément au présent règlement.
2. Le présent règlement prévoit les préférences tarifaires suivantes en vertu du schéma:
a)
un régime général;
b)
un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+); et
c)
un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)].
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:978:oj#art-1