Art. 13
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 13
1. À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission suit l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et surveille leur mise en œuvre effective ainsi que la coopération avec les organes de surveillance pertinents, en examinant les conclusions et les recommandations de ces organes de surveillance.
2. Dans ce contexte, un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, paragraphe 1, point c).
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