Art. 2
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«SPG»: le système de préférences généralisées par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché au moyen d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;
b)
«pays»: les pays et territoires disposant d’une administration des douanes;
c)
«pays admissibles»: tous les pays en développement énumérés à l’annexe I;
d)
«pays bénéficiaires du SPG»: les pays bénéficiaires du régime général énumérés à l’annexe II;
e)
«pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance énumérés à l’annexe III;
f)
«pays bénéficiaires de l’initiative TSA»: les pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés énumérés à l’annexe IV;
g)
«droits du tarif douanier commun»: les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (8), à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;
h)
«section»: toute section du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;
i)
«chapitre»: tout chapitre du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;
j)
«section du SPG»: une section figurant à l’annexe V, établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;
k)
«régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;
l)
«mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des engagements et obligations assumés au titre des conventions internationales énumérées à l’annexe VIII, de manière à assurer le respect de tous les principes, objectifs et droits qu’elles énoncent.
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