Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 4 1.   Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues par le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sauf s’il: a) a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires; ou b) bénéficie d’un régime d’accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges. 2.   Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas aux pays les moins avancés. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1, point b), le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas jusqu’au 21 novembre 2014 pour les pays qui, au plus tard le 20 novembre 2012, ont paraphé avec l’Union un accord bilatéral relatif à l’accès préférentiel au marché, qui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges, mais qui n’est pas encore appliqué.
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