Art. 5
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 5
1. Une liste des pays bénéficiaires du SPG qui répondent aux critères énoncés à l’article 4 figure à l’annexe II.
2. La Commission réexamine l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma:
a)
la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 du présent article et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique un an après la date d’entrée en vigueur de ladite décision;
b)
la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 du présent article et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique deux ans après la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe II sur la base des critères énoncés à l’article 4.
4. La Commission notifie au pays bénéficiaire du SPG concerné tout changement de son statut au regard du schéma.
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