Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 oct. 2012
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par «mesures transitoires prévues par la législation japonaise», les mesures transitoires adoptées par les autorités japonaises le 24 février 2012 concernant les limites maximales applicables à la somme de césium-134 et de césium-137, telles qu'elles figurent à l'annexe III. On entend par «lot», une quantité de toute denrée alimentaire ou de tout aliment pour animaux qui entre dans le champs d’application du présent règlement, relevant de la même catégorie ou répondant à la même description, couvert par le(s) même(s) document(s), convoyé par le même moyen de transport et provenant de la/des même(s) préfecture(s) au Japon, dans les limites autorisées par la déclaration visée à l’article 5.
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