Art. 4
Niveaux maximaux de césium-134 et césium-137
En vigueur depuis le 26 oct. 2012
Article 4
Niveaux maximaux de césium-134 et césium-137
1. Les produits visés à l'article 1er, à l'exception de ceux figurant à l'annexe III, doivent respecter la limite maximale applicable à la somme de césium-134 et de césium-137 telle qu’elle figure à l’annexe II.
2. Les produits figurant à l'annexe III sont conformes à la limite maximale pour le césium radioactif fixée dans cette annexe.
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