Art. 5 · Déclaration

Art. 5

Déclaration

En vigueur depuis le 26 oct. 2012
Article 5 Déclaration 1.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er est accompagné d’une déclaration valide établie et signée conformément à l’article 6. 2.   La déclaration visée au paragraphe 1: a) atteste la conformité des produits à la législation en vigueur au Japon; et b) précise si les produits relèvent ou non des mesures transitoires prévues par la législation japonaise. 3.   La déclaration visée au paragraphe 1 certifie en outre: a) que le produit a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011; ou b) que le produit, autre que le thé et les champignons originaires de la préfecture de Shizuoka et autre que les champignons originaires de la préfecture de Yamanashi, est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate; ou c) que le produit est originaire et en provenance de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate, mais ne figure pas à l’annexe IV du présent règlement (et par conséquent, aucune analyse avant l'exportation n’est exigée); ou d) que le produit est en provenance des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate, mais n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit; ou e) que, lorsqu’il s’agit de thé ou de champignons originaires de la préfecture de Shizuoka ou de champignons en provenance de la préfecture de Yamanashi, ou d’un produit dérivé ou composé de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant plus de 50 % de ces produits, le produit est accompagné d'un rapport d'analyse indiquant les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse; ou f) que, lorsque le produit, figurant sur la liste de l’annexe IV du présent règlement, est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et d’Iwate, ou est un produit composé de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant plus de 50 % de ces produits, le produit est accompagné d'un rapport d'analyse indiquant les résultats de l’échantillonnage et des analyses. La liste des produits figurant à l'annexe IV s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (7); ou g) que, lorsque l'origine du produit ou des ingrédients présents à plus de 50 % n’est pas connue, le produit est accompagné d'un rapport d'analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses. 4.   Le paragraphe 3, point f), s’applique également aux produits récoltés ou pêchés dans les eaux côtières de ces préfectures, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.
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