Art. 105 · Matérialisation du «bon à payer»

Art. 105

Matérialisation du «bon à payer»

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 105 Matérialisation du «bon à payer» (Article 88 du règlement financier) Dans un système non informatisé, le «bon à payer» se traduit par un cachet comportant la signature de l’ordonnateur compétent ou d’un agent techniquement compétent, dûment habilité par l’ordonnateur compétent conformément aux dispositions de l’article 100. Dans un système informatisé, le «bon à payer» se traduit par une validation, sécurisée par des moyens électroniques, par l’ordonnateur compétent ou un agent techniquement compétent, dûment habilité par l’ordonnateur compétent.
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