Art. 110 · Pièces justificatives

Art. 110

Pièces justificatives

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 110 Pièces justificatives (Article 90 du règlement financier) 1.   Les préfinancements, y compris en cas de versements fractionnés, sont payés soit sur la base du contrat, de la décision, de la convention ou de l’acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier que les termes du contrat, de la décision ou de la convention en cause sont respectés. Si la date de paiement d’un préfinancement est déterminée dans ces instruments, le paiement du montant dû n’est pas subordonné à une demande supplémentaire. 2.   Les paiements intermédiaires et de soldes s’appuient sur des pièces justificatives permettant de vérifier la réalisation des actions financées en conformité avec l’acte de base ou la décision, ou en conformité avec les termes du contrat ou de la convention. 3.   L’ordonnateur compétent définit, dans le respect du principe de bonne gestion financière, la nature des pièces justificatives visées au présent article, conformément à l’acte de base, aux décisions, aux contrats et aux conventions. Les rapports d’exécution techniques et financiers, intermédiaires et finaux, constituent des pièces justificatives aux fins du paragraphe 2. 4.   Les pièces justificatives sont conservées par l’ordonnateur compétent conformément à l’article 48.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-110