Art. 116 · Programme de travail

Art. 116

Programme de travail

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 116 Programme de travail (Article 99 du règlement financier) 1.   L’auditeur interne adopte son programme de travail et le soumet à l’institution. 2.   L’institution peut demander à l’auditeur interne d’effectuer des audits ne figurant pas dans le programme de travail visé au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-116