Art. 122
Contrats-cadres et contrats spécifiques
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 122
Contrats-cadres et contrats spécifiques
(Article 101 du règlement financier)
1. La durée d’un contrat-cadre ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet du contrat-cadre.
Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres sont passés selon les termes fixés dans ceux-ci, entre les seuls pouvoirs adjudicateurs et les contractants du contrat-cadre.
Lors de la passation des contrats spécifiques, les parties ne peuvent apporter de modifications substantielles au contrat-cadre.
2. Lorsqu’un contrat-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les contrats spécifiques sont attribués dans les limites des termes fixés dans le contrat-cadre.
Dans des circonstances dûment justifiées, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit le contractant, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.
3. Lorsqu’un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il doit être conclu avec au moins trois opérateurs, à condition qu’il y ait un nombre suffisant d’opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection ou un nombre suffisant d’offres recevables satisfaisant aux critères d’attribution.
Un contrat-cadre avec plusieurs opérateurs économiques peut prendre la forme de contrats séparés mais contenant des termes identiques.
L’attribution des contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques est effectuée selon les modalités suivantes:
a)
dans le cas des contrats-cadres sans remise en concurrence, par application des termes fixés dans le contrat-cadre;
b)
dans le cas des contrats-cadres avec remise en concurrence, après avoir remis en concurrence les parties sur la base des mêmes termes, si nécessaire en les précisant, et, le cas échéant, sur la base d’autres termes indiqués dans le cahier des charges du contrat-cadre.
Pour chaque contrat spécifique à passer selon les modalités prévues au troisième alinéa, point b), les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les contractants du contrat-cadre en leur fixant un délai suffisant pour présenter les offres. Les offres sont soumises par écrit. Les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque contrat spécifique au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges du contrat-cadre.
4. Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d’analyse comparative. Si, à l’issue de l’examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne sont plus adaptées à l’évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.
5. Seuls les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres sont précédés d’un engagement budgétaire.
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