Art. 141 · Activités illégales entraînant l’exclusion

Art. 141

Activités illégales entraînant l’exclusion

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 141 Activités illégales entraînant l’exclusion (Article 106 du règlement financier) Les cas visés à l’article 106, paragraphe 1, point e), du règlement financier couvrent toutes les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et notamment: a) les cas de fraude visés à l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (12); b) les cas de corruption visés à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (13); c) les cas de participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (14); d) les cas de blanchiment de capitaux tels que définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (15); e) les cas d’infractions terroristes ou d’infractions liées aux activités terroristes, et le fait d’inciter à commettre de telles infractions, de s’en rendre complice, ou de tenter de les commettre, tels que définis aux articles 1er, 3 et 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (16).
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