Art. 144 · Base de données centrale

Art. 144

Base de données centrale

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 144 Base de données centrale (Article 108 du règlement financier) 1.   Les institutions, agences exécutives et organismes visés à l’article 108, paragraphe 1, du règlement financier communiquent à la Commission, dans le format défini par celle-ci, des informations permettant d’identifier les tiers qui sont dans l’une des situations visées à l’article 106, à l’article 107 ou à l’article 109, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier, ainsi que les motifs et la durée de l’exclusion. Ils communiquent aussi des informations concernant les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur des tiers ayant le statut de personnes morales, lorsque lesdites personnes se sont trouvées dans l’une des situations visées à l’article 106, à l’article 107 ou à l’article 109, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier. Les autorités et organismes visés à l’article 108, paragraphes 2 et 3, du règlement financier communiquent à la Commission, dans le format défini par celle-ci, des informations permettant d’identifier les tiers qui se trouvent dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphe 1, point e), du règlement financier, lorsque leur conduite a porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur des tiers ayant le statut de personnes morales, telles que: a) le type de condamnation dont ils ont fait l’objet; b) la durée de l’exclusion des procédures de passation de marchés, le cas échéant. 2.   Les institutions, agences, autorités et organismes visés au paragraphe 1 désignent les personnes habilitées à communiquer à la Commission, et à recevoir d’elle, les informations contenues dans la base de données. Dans le cas des institutions, agences, autorités et organismes visés à l’article 108, paragraphe 1, du règlement financier, les personnes désignées transmettent les informations dès que possible au comptable de la Commission et demandent, selon le cas, l’introduction, la modification ou la suppression de données dans la base. Dans le cas des autorités et organismes visés à l’article 108, paragraphe 2, du règlement financier, les personnes désignées transmettent les informations requises à l’ordonnateur de la Commission responsable du programme ou de l’action en question, dans les trois mois qui suivent le prononcé du jugement pertinent. Le comptable de la Commission procède à l’introduction, à la modification ou à la suppression de données dans la base. Au moyen d’un protocole sécurisé, il fournit chaque mois aux personnes désignées des données validées contenues dans la base. 3.   Les institutions, agences, autorités et organismes visés au paragraphe 1 certifient à la Commission que les informations communiquées par eux ont été établies et transmises conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 et dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (17) concernant la protection des données à caractère personnel. En particulier, ils informent au préalable les tiers ou les personnes visés au paragraphe 1 que les données les concernant peuvent être introduites dans la base et être communiquées par la Commission aux personnes désignées visées au paragraphe 2. Ils mettent à jour, le cas échéant, les informations transmises, à la suite d’une rectification ou d’un effacement ou de toute modification des données. Toute personne enregistrée dans la base de données a le droit d’être informée des données enregistrées la concernant, sur demande à adresser au comptable de la Commission. 4.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider la Commission à gérer la base de données de manière efficace, conformément à la directive 95/46/CE. Des modalités appropriées sont prévues dans les accords avec les autorités des pays tiers et les organismes visés à l’article 108, paragraphes 2 et 3, du règlement financier afin de veiller au respect des présentes dispositions et des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel.
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