Art. 152
Délais de réception des offres et demandes de participation
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 152
Délais de réception des offres et demandes de participation
(Article 111, paragraphe 1, du règlement financier)
1. Les pouvoirs adjudicateurs fixent en jours de calendrier les délais de forclusion pour la réception des offres et des demandes de participation. Ces délais sont suffisamment longs pour que les intéressés disposent d’un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres, compte tenu notamment de la complexité du marché ou de la nécessité d’une visite des lieux ou d’une consultation sur place de documents annexés au cahier des charges.
2. Dans les procédures ouvertes pour les marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 170, paragraphe 1, le délai minimal de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
3. Dans les procédures restreintes, en cas de recours au dialogue compétitif visé à l’article 132 et dans les procédures négociées comportant la publication d’un avis de marché pour les marchés dépassant les seuils visés à l’article 170, paragraphe 1, le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Dans les procédures restreintes pour des marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 170, paragraphe 1, le délai minimal de réception des offres est de quarante jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Toutefois, dans les procédures après appel à manifestation d’intérêt, visées à l’article 136, paragraphe 1, le délai minimal est de
a)
vingt et un jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner pour la réception des offres dans le cas de la procédure visée à l’article 136, paragraphe 1, point a), et à l’article 136, paragraphe 3, point b) i);
b)
dix jours pour la réception des demandes de participation et vingt et un jours pour la réception des offres dans le cas de la procédure en deux temps visée à l’article 136, paragraphe 3, point b) ii).
4. Dans les cas où, conformément à l’article 123, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé pour publication un avis de pré-information ou publié eux-mêmes un avis de pré-information sur leur profil d’acheteur pour les marchés d’une valeur supérieure aux seuils prévus à l’article 170, paragraphe 1, le délai minimal pour la réception des offres peut être ramené en règle générale à trente-six jours et n’est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à soumissionner.
La réduction du délai visée au premier alinéa n’est possible que si l’avis de pré-information répond aux conditions suivantes:
a)
il comporte toutes les informations requises dans l’avis de marché, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l’avis;
b)
il a été envoyé pour sa publication entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
5. Les délais de réception des offres peuvent être réduits de cinq jours si, dès la date de publication de l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt, tous les documents d’appel à la concurrence sont d’accès libre et direct par voie électronique.
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